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963.41.2 RPFSDIS CH-VD

Art. 21 RÈGLEMENT sur la participation aux frais du service de défense contre l’incendie et de secours (RPFSDIS)

Chapitre IV, Section II
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Art. 21 RPFSDIS

1. Avant le paiement de sa participation financière unique, l'ECA doit vérifier le coût réel des locaux concernés.

2. Si les coûts devisés s'avèrent supérieurs aux coûts réels, la participation de l'ECA ne pourra dépasser ces derniers.

3. Sauf circonstances particulières justifiées, le montant payé ne peut pas être supérieur à celui pour lequel l'ECA s'est engagé.

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