Art. 20 RÈGLEMENT sur la participation aux frais du service de défense contre l’incendie et de secours (RPFSDIS)
Art. 20 RPFSDIS
1. L'ECA fixe dans la directive la détermination des volumes pris en compte en fonction de l'affectation des locaux (techniques, administratifs ou d'entreposage). Il limite sa participation aux volumes nécessaires à la réalisation des missions attribuées aux sites opérationnels des DPS, et dans la mesure où les locaux respectent les prescriptions sur la protection incendie édictées par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI).
2. Les montants des participations sont indexés en fonction de l'indice du coût de construction fixé par le Conseil d'Etat selon l'article 25 LAIEN [A] et en vigueur au jour de la décision d'octroi de la participation. Le tarif maximal appliqué est de
605 francs par m 3 à l'indice 117 pour les locaux techniques et administratifs ; 440 francs par m 3 à l'indice 117 pour les locaux servant à l'entreposage du matériel roulant.
Ces montants peuvent être augmentés de 10% si la construction obtient le label Minergie.
3. La participation financière peut être refusée ou réduite en fonction de la durée de l'amortissement calculée sur une période de 30 ans de locaux ayant déjà fait l'objet d'une participation de l'ECA.