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963.41.2 RPFSDIS CH-VD

Art. 19 RÈGLEMENT sur la participation aux frais du service de défense contre l’incendie et de secours (RPFSDIS)

Chapitre IV, Section II
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Art. 19 RPFSDIS

1. La construction, la transformation ou l'agrandissement de locaux techniques, administratifs et servant à l'entreposage des moyens des sites opérationnels des DPS, au sens de l'article 2, propriété des communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS, fait l'objet d'une participation financière unique.

2. Une participation financière unique reste réservée pour les locaux définis à l'alinéa 1 qui ne seraient pas propriété des communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS.

3. L'ECA fixe dans une directive les conditions auxquelles il octroie sa participation financière prévue aux alinéas 1 et 2, en différenciant les locaux techniques et administratifs d'une hauteur de 2,50 m des locaux d'une hauteur de 4,50 m servant à l'entreposage du matériel roulant.

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