Art. 13 RÈGLEMENT sur la participation aux frais du service de défense contre l’incendie et de secours (RPFSDIS) - [ 1 ]
Art. 13 RPFSDIS · [ 1 ]
1. Une directive de l'ECA règle la participation financière aux frais des DPS mentionnés ci-dessous, dans les limites suivantes
a. frais de permanence, définis en fonction de la catégorie de site opérationnel DPS, au sens de l'article 16, alinéa 2 et 3 du règlement du 15 décembre 2010 d'application de la loi du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (RLSDIS), compris dans les limites de 70 à 100 francs par personne et par jour de permanence ;
b. frais administratifs de gestion du DPS, compris dans les limites de 20 à 35 francs par incorporé DPS et par année, au sens de l'article 20, alinéa 2 RLSDIS ;
c. émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) pour l'acquisition du permis C1, sur la base du tarif effectif par permis C1 délivré ;
d. frais d'examens médicaux pour les titulaires d'un permis C1, sur la base d'un montant forfaitaire annuel de 135 francs pour 50% de l'effectif du DPS, déterminé conformément à l'article 20, alinéa 2 RLSDIS ;
e. frais d'examens médicaux pour porteur d'appareil respiratoire isolant, sur la base d'un montant forfaitaire annuel de 135 francs pour 50% de l'effectif du DPS, déterminé conformément à l'article 20, alinéa 2 RLSDIS ;
f. émoluments inhérents aux concessions de radiocommunication, sur la base des frais effectifs facturés par l'Office fédéral de la communication (OFCOM) correspondant aux canaux de radiocommunication reconnus par l'ECA.