Legislator Jurisprudence & Législation
963.41.2 RPFSDIS CH-VD

Art. 12 RÈGLEMENT sur la participation aux frais du service de défense contre l’incendie et de secours (RPFSDIS) - [ 1 ]

Chapitre III, Section I, Sous-section III
Ouvrir la source officielle Texte complet (30 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 12 RPFSDIS · [ 1 ]

1. Pour autant qu'ils soient reconnus nécessaires au respect du standard de sécurité SDIS, les véhicules propriété des communes ou entités intercommunales exploitant un SDIS sont mis au bénéfice des mêmes participations ou prestations que celles prévues à l'article 5, alinéa 2.

2. La participation aux autres frais d'entretien et de maintenance des véhicules désignés à l'alinéa 1 fait l'objet d'un montant forfaitaire annuel de 800 francs par véhicule de moins de 6 tonnes et de 1'500 francs par véhicule de 6 tonnes ou plus. Font exception les frais d'entretien et de réparation nécessaires à l'engagement opérationnel des échelles automobiles et des véhicules tonne-pompe, qui sont couverts intégralement par l'ECA moyennant une analyse de la situation au cas par cas.

← Art. 11 RPFSDIS RÈGLEMENT sur la participation aux frais du service de défense contre l’incendie et de secours (RPFSDIS) Art. 13 RPFSDIS →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →