963.41.1
RLAIEN
CH-VD
Art. 7 RÈGLEMENT d'application de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (RLAIEN)
Chapitre II
Art. 7 RLAIEN
1. Par explosion, il faut entendre un dégagement de force subite provenant de la tendance expansive de gaz ou de vapeur existant avant l'explosion ou formés au cours de celle-ci. Lors de l'explosion de récipients de tout genre (chaudières, appareils, conduites, etc.), il faut en outre que leurs parois se fissurent de telle manière que l'échappement de gaz, de vapeur ou de liquide provoque un équilibre subit des pressions à l'intérieur et à l'extérieur du récipient.
2. Ne constituent notamment pas une explosion la sous-pression (implosion), le bang supersonique et le retour de flammes.