963.41.1
RLAIEN
CH-VD
Art. 33 RÈGLEMENT d'application de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (RLAIEN)
Chapitre VI
Art. 33 RLAIEN
1. Si une assurance est spécialement convenue pour des biens qui sont habituellement déplacés (assurance externe), les dommages atteignant ces biens pendant qu'ils sont déplacés sont indemnisés dans la limite de la somme assurée pour l'assurance externe.
2. Si la valeur totale des biens déplacés au moment du sinistre excède la somme assurée pour l'assurance externe (sous-assurance), l'indemnité est réduite conformément à l'article 55, alinéa 2, de la loi [A] .