Art. 6 LOI sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS) - Communes [ 2, 3 ]
Art. 6 LSDIS · Communes [ 2, 3 ]
1. Les autorités communales prennent toutes dispositions utiles en matière de lutte contre le feu, en application de l'article 2, alinéa 2, lettre e) de la loi sur les communes du 28 février 1956 (LC) [A] .
2. Les communes ont les attributions suivantes
a. l'incorporation des sapeurs-pompiers ; elles prennent à cet égard toute mesure nécessaire pour que le SDIS couvrant leur territoire soit suffisamment doté en personnel au regard des standards de sécurité cantonaux;
b. la gestion et l'entretien des équipements, du matériel, des véhicules et des locaux nécessaires au service selon les standards de sécurité cantonaux;
c. la prise des mesures nécessaires pour que chaque sapeur-pompier
- puisse être mis sur pied rapidement par l'intermédiaire du CTA,
- soit correctement équipé et instruit,
- et bénéficie d'une couverture d'assurance contre les accidents, la maladie et la responsabilité civile découlant du service, ainsi que pour couvrir les dommages survenus lors de courses de service ou d'intervention avec des véhicules privés.
3. Les communes peuvent confier à l'organisation régionale à laquelle elles sont rattachées tout ou partie de leurs attributions.