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963.15 LSDIS CH-VD

Art. 25 LOI sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS)

Titre VIII
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Art. 25 LSDIS

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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