963.15
LSDIS
CH-VD
Art. 25 LOI sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS)
Titre VIII
Art. 25 LSDIS
1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.