963.15
LSDIS
CH-VD
Art. 24 LOI sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS)
Titre VIII
Art. 24 LSDIS
1. Les communes sont tenues de prendre les dispositions nécessaires et d'établir les règles complémentaires prévues pour l'application de la présente loi, dans un délai de trois ans dès l'entrée en vigueur de cette dernière.
2. Pendant ce délai, d'éventuelles dispositions communales existantes prévoyant la perception d'une taxe d'exemption demeurent valables.