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Art. 22c LOI sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS) - Autres frais en matière de lutte contre les incendies de forêt [ 3 ]

Titre VII
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Art. 22c LSDIS · Autres frais en matière de lutte contre les incendies de forêt [ 3 ]

1. En cas d'incendie de forêt, les frais d'intervention, de remise en état et des autres mesures sont mis à la charge de ceux qui en sont la cause, par décision du département en charge de la lutte contre les incendies de forêt.

2. Lorsque tel ne peut pas être le cas, parce que le responsable de l'incendie ne peut pas être identifié ou pour d'autres motifs, les frais sont assumés par l'Etat.

3. Lorsqu'ils concernent une intervention dans une forêt appartenant à une collectivité publique ou la remise en état d'une forêt appartenant à une collectivité publique, les frais peuvent être mis à la charge de cette collectivité publique à raison de 30% au maximum.

4. Les personnes qui subissent un dommage du fait d'une intervention en matière de lutte contre les incendies de forêt peuvent en réclamer la réparation à l'Etat, à moins qu'elles n'aient causé elles-mêmes cette intervention. Les prétentions à l'égard de ceux qui ont causé l'incendie, au sens de l'alinéa 1 ci-dessus, sont réservées.

5. Les avances de frais faites par l'Etat lui sont remboursées. Les dépenses occasionnées par l'intervention des services publics sont facturées sur la base d'un tarif établi par le Conseil d'Etat.

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