Art. 2 LOI sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS) - Définitions [ 2, 3 ]
Art. 2 LSDIS · Définitions [ 2, 3 ]
1. Par défense contre l'incendie, on entend l'ensemble des moyens et des mesures qui permettent de lutter contre le feu ; les dispositions de la législation en matière de distribution de l'eau sont réservées.
2. Par secours, on entend l'ensemble des moyens et des mesures permettant de porter secours en cas de sinistre causé notamment par le feu ou les éléments naturels, en particulier de mettre en sécurité les personnes et les animaux en difficulté, de sauvegarder les biens immobiliers et mobiliers et de diminuer les atteintes à l'environnement.
3. Par standard de sécurité cantonal, on entend
a. les exigences déterminant les moyens à mettre en œuvre pour les premières interventions en matière de défense contre l'incendie et de secours, destinées à garantir une efficacité uniforme sur l'ensemble du territoire cantonal (ci-après : standard de sécurité SDIS) ;
b. les exigences déterminant les moyens à mettre en œuvre pour les missions en matière de lutte contre les pollutions et les événements impliquant des hydrocarbures, des produits chimiques ou radioactifs ou d'autres éléments relevant de la sécurité biologique (ci-après : standard de sécurité ABC).
c. les exigences déterminant les moyens à mettre en œuvre pour les missions en matière de lutte contre les incendies de forêt (ci-après : standard de sécurité IF).
4. Sur la base des standards de sécurité cantonaux, le canton est divisé en secteurs d'intervention.