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963.15 LSDIS CH-VD

Art. 19 LOI sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS) - Devoirs et sanction [ 1, 3 ]

Titre VI
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Art. 19 LSDIS · Devoirs et sanction [ 1, 3 ]

1. Quiconque aperçoit un incendie ou un autre événement générateur d'un danger sérieux pour l'homme ou son environnement doit en avertir immédiatement les secours.

2. Jusqu'à l'arrivée des secours et en cas de besoin après leur arrivée, toute personne se trouvant sur place ou qui en est requise a l'obligation de coopérer à l'intervention.

3. Celui qui, notamment en violant les obligations définies aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, entrave l'action des services de défense contre l'incendie et de secours est passible de l'amende. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions du 19 mai 2009 (LContr).

4. Dès leur arrivée, les sapeurs-pompiers et les personnes qui collaborent à l'intervention peuvent prendre toutes les mesures commandées par les circonstances. Ils sont habilités notamment à requérir le concours de tiers, à pénétrer sur des biens-fonds publics ou privés ou en interdire l'accès, à réquisitionner du matériel, des véhicules, des engins ou des aéronefs, des locaux ou des établissements publics.

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