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963.15 LSDIS CH-VD

Art. 10 LOI sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS) - Service de défense incendie et de secours

Titre IV
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Art. 10 LSDIS · Service de défense incendie et de secours

1. Le SDIS est constitué par l'ensemble des personnes incorporées. Chaque SDIS est placé sous la conduite d'un commandant et d'un état-major uniques.

2. Le SDIS est composé d'un détachement de premier secours (DPS) et d'un détachement d'appui (DAP).

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