963.15
LSDIS
CH-VD
Art. 10 LOI sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS) - Service de défense incendie et de secours
Titre IV
Art. 10 LSDIS · Service de défense incendie et de secours
1. Le SDIS est constitué par l'ensemble des personnes incorporées. Chaque SDIS est placé sous la conduite d'un commandant et d'un état-major uniques.
2. Le SDIS est composé d'un détachement de premier secours (DPS) et d'un détachement d'appui (DAP).