Art. 7 RÈGLEMENT en matière de prévention, d'organisation et de gestion de la lutte contre les incendies de forêt (RPIFo) - Services de défense incendie et de secours
Art. 7 RPIFo · Services de défense incendie et de secours
1. Les services de défense incendie et de secours (ci-après : SDIS) exercent leurs missions conformément à la formation qu'ils ont reçue en matière de lutte contre les incendies de forêt et appliquent la doctrine cantonale au sens de l'article 10, alinéa 1, lettre b (ci-après : doctrine cantonale).
2. Les missions de base, respectivement de niveau 1, en matière de lutte contre les incendies de forêt sont exercées par l'ensemble des sites opérationnels des détachements de premier secours.
3. Les missions spécifiques, respectivement de niveau 2, en matière de lutte contre les incendies de forêt sont exercées par les SDIS dont les sites opérationnels des détachements de premier secours sont désignés.
4. Les missions de grande ampleur, respectivement de niveau 3, en matière de lutte contre les incendies de forêt impliquant plusieurs SDIS et nécessitant une coordination sont conduites par des spécialistes désignés conjointement par le département et l'ECA.