963.11
LPIEN
CH-VD
Art. 21 LOI sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN)
Titre VII
Art. 21 LPIEN
1. Les fonctionnaires chargés de l'application de la présente loi ont accès en tout temps aux locaux et installations qu'ils ont mission d'inspecter, de contrôler ou de surveiller.
2. Ils sont tenus de conserver le secret vis-à-vis des tiers sur ce qu'ils ont pu apprendre dans l'accomplissement de leur mission.