963.11
LPIEN
CH-VD
Art. 20 LOI sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN) - [ 3 ]
Titre VII
Art. 20 LPIEN · [ 3 ]
1. L'Etablissement peut suspendre immédiatement toute exploitation ouverte sans l'autorisation qui devait lui être demandée préalablement. Il peut subordonner la reprise de l'exploitation à l'obtention de cette autorisation.
2. Si l'autorisation n'est pas sollicitée dans le délai fixé, ou si elle est refusée, l'Etablissement peut exiger la démolition ou la suppression des constructions, installations et autres aménagements faits sans droit. Il peut, au besoin, y pourvoir aux frais du propriétaire ou de l'exploitant fautif.