Legislator Jurisprudence & Législation
963.11 LPIEN CH-VD

Art. 20 LOI sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN) - [ 3 ]

Titre VII
Ouvrir la source officielle Texte complet (33 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 20 LPIEN · [ 3 ]

1. L'Etablissement peut suspendre immédiatement toute exploitation ouverte sans l'autorisation qui devait lui être demandée préalablement. Il peut subordonner la reprise de l'exploitation à l'obtention de cette autorisation.

2. Si l'autorisation n'est pas sollicitée dans le délai fixé, ou si elle est refusée, l'Etablissement peut exiger la démolition ou la suppression des constructions, installations et autres aménagements faits sans droit. Il peut, au besoin, y pourvoir aux frais du propriétaire ou de l'exploitant fautif.

← Art. 19 LPIEN sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN) - [ 1 ] Art. 21 LPIEN →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →