963.11
LPIEN
CH-VD
Art. 19 LOI sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN) - [ 3 ]
Titre VII
Art. 19 LPIEN · [ 3 ]
1. S'il y a lieu, l'Etablissement fixe au propriétaire ou à l'exploitant fautif un délai péremptoire pour remédier aux défauts constatés, sous menace de dénonciation et, au besoin, sous peine de suspension de l'exploitation ou d'exécution à ses frais.
2. En cas de danger particulièrement grave et imminent, il peut ordonner ou prendre d'urgence les mesures qui ne souffrent aucun retard.