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963.11 LPIEN CH-VD

Art. 19 LOI sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN) - [ 3 ]

Titre VII
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Art. 19 LPIEN · [ 3 ]

1. S'il y a lieu, l'Etablissement fixe au propriétaire ou à l'exploitant fautif un délai péremptoire pour remédier aux défauts constatés, sous menace de dénonciation et, au besoin, sous peine de suspension de l'exploitation ou d'exécution à ses frais.

2. En cas de danger particulièrement grave et imminent, il peut ordonner ou prendre d'urgence les mesures qui ne souffrent aucun retard.

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