Art. 2 ARRÊTÉ concernant les fréquences et le tarif des frais du ramonage obligatoire (AFTRO) - [ 7 ]
Art. 2 AFTRO · [ 7 ]
1. Les canaux de fumée fixes au sens de l'article 17b de la loi [A] doivent être nettoyés régulièrement en tenant compte du genre de combustible utilisé, du degré d'utilisation et de la technique actuelle.
2. Lorsque le présent arrêté prescrit deux nettoyages par an, l'un des deux au moins doit avoir lieu pendant la période durant laquelle les installations sont utilisées.
3. En règle générale, le ramonage obligatoire aura lieu selon les fréquences suivantes
1. Installations servant au chauffage de locaux, à la préparation d'eau chaude et à la cuisson (sans cuisinières à gaz)
1.1 Installations à combustibles solides
1.1.1 à tirage naturel : 2 fois par an
1.1.2 avec régulation des gaz de combustion : 2 fois par an
1.1.3 Installation d'appoint, cheminée de salon, fourneaux-cheminée, etc.: 1 fois par an
1.2 Installations à combustibles liquides avec brûleur
1.2.1 à évaporation d'huile (fourneau à mazout) : 1 fois par an
1.2.2 à air pulsé d'une puissance inférieure ou égale à 70 KW : 1 fois par an
1.2.3 à air pulsé d'une puissance supérieure à 70 KW : 2 fois par an
1.3 Installations à combustibles gazeux avec brûleur
1.3.1 à air pulsé d'une puissance inférieure ou égale à 70 KW : 1 fois tous les 2 ans
1.3.2 à air pulsé d'une puissance supérieure à 70 KW : 1 fois par an
1.3.3 atmosphérique : 1 fois tous les 2 ans
1.3.4 à chambre de combustion étanche : 1 contrôle tous les 2 ans
1.4 Installations utilisées occasionnellement ou temporairement
- En cas d'utilisation occasionnelle ou temporaire d'une installation et à la demande du propriétaire ou de l'utilisateur de celle-ci, le maître ramoneur peut réduire le nombre de ramonages si les circonstances le justifient.
1.5 Installations de chauffage à plusieurs combustibles
- Si une installation fonctionne en alternance avec un combustible solide, liquide ou gazeux, les fréquences de ramonage prévues sous les chiffres 1.1., 1.2. et 1.3. du présent arrêté sont applicables par analogie en tenant compte de la durée d'utilisation de l'installation avec chacun des combustibles susmentionnés.
2. Installations de chauffage professionnelles et industrielles
2.1 Les installations de chauffage professionnelles et industrielles doivent être ramonées aussi souvent que l'exigent leurs caractéristiques, leur mode d'emploi et leur utilisation.
- Les fréquences fixées pour les installations mentionnées à l'article 2, chiffre 1, du présent arrêté doivent en principe être considérées comme exigences minimums.
- Par installations de chauffage professionnelles et industrielles, on entend celles qui ne font pas partie des catégories mentionnées à l'article 2, chiffre 1, du présent arrêté.
2.2 Les installations d'incinération de déchets urbains et déchets spéciaux ne sont pas soumises au présent arrêté.