Art. 10 RÈGLEMENT sur le Fonds d'encouragement à la prévention des dommages provoqués par les éléments naturels (RFEPDEN) - [ 1 ]
Art. 10 RFEPDEN · [ 1 ]
1. Le montant maximal ne dépassera pas le 80% des coûts des réalisations faisant l'objet de la participation financière et pourra s'élever jusqu'à 100% des frais d'étude.
1bis. Le montant maximal de la participation financière est de CHF 500'000.- par projet (études et réalisations).
1ter. Le montant maximal de la participation financière se limitera en tous les cas à 10% de la valeur d'assurance du bâtiment.
2. Sauf circonstances particulières justifiées, le montant final de la participation financière ne peut être supérieur à celui pour lequel l'ECA s'est engagé.
3. L'ECA établit une directive précisant ces critères et les modalités de calcul.
4. Dans certains cas, le paiement de participations financières n'excédant pas 30'000 CHF pour les coûts des réalisations et les frais d'étude peut être effectué selon une procédure simplifiée.
5. Le Conseil d'Etat peut autoriser l'ECA à procéder, par l'allocation de participations financières, à des actions spéciales destinées à encourager l'acquisition ou l'installation de moyens de prévention ou de lutte contre les éléments naturels. Il fixe les conditions de ces actions ainsi que le montant de la participation financière de l'ECA. Ces actions doivent être limitées dans le temps.