951.01
LBCV
CH-VD
Art. 6 LOI organisant la Banque Cantonale Vaudoise (LBCV) - Capital-actions [ 3 ]
Chapitre I
Art. 6 LBCV · Capital-actions [ 3 ]
1. Son capital-actions est fixé par décision de l'Assemblée générale des actionnaires, sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat.
2. L'Assemblée générale peut, pour des motifs objectivement fondés, supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires s'il n'en résulte pas une inégalité de traitement ou un préjudice non justifié par le but de la Banque.
3. L'Etat détient la majorité absolue du capital-actions.