Art. 4 LOI organisant la Banque Cantonale Vaudoise (LBCV) - But [ 2 ]
Art. 4 LBCV · But [ 2 ]
1. Son but est l'exploitation d'une banque universelle de proximité. A ce titre, elle contribue, dans les différentes régions du canton, au développement de toutes les branches de l'économie privée et au financement des tâches des collectivités et corporations publiques. Elle contribue également à satisfaire aux besoins du crédit hypothécaire du canton. Elle gère ses risques selon les règles prudentielles d'usage.
2. En sa qualité de banque cantonale, elle a pour missions notamment de porter une attention particulière au développement de l'économie cantonale, selon les principes du développement durable fondé sur des critères économiques, écologiques et sociaux.
3. Elle traite toutes les opérations autorisées par ses statuts, dans le cadre de la législation fédérale applicable aux banques. Pour atteindre son but, elle peut acheter et vendre des immeubles, prendre des participations ou créer des sociétés filiales.
4. En vertu de l'article 763, alinéa 2 CO [A] , le Conseil d'Etat veille à l'accomplissement des missions générales définies à l'article 4, notamment sur la base des informations transmises dans le cadre de l'article 13.