Legislator Jurisprudence & Législation
951.01 LBCV CH-VD

Art. 33 LOI organisant la Banque Cantonale Vaudoise (LBCV) - Entrée en vigueur

Chapitre IV
Ouvrir la source officielle Texte complet (34 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 33 LBCV · Entrée en vigueur

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

← Art. 32a LBCV organisant la Banque Cantonale Vaudoise (LBCV) - Forme juridique

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →