951.01
LBCV
CH-VD
Art. 31a LOI organisant la Banque Cantonale Vaudoise (LBCV) - Dispositions transitoires de la loi du 25.06.2002 [E]
Chapitre IV
Art. 31a LBCV · Dispositions transitoires de la loi du 25.06.2002 [E]
1. Dans l'attente de l'adoption d'une disposition générale concernant les mandats donnés par l'Etat à ses représentants au sein d'organes de personnes morales, le Conseil d'Etat dote d'un mandat les membres du Conseil d'administration qu'il nomme au sens del'article 12, alinéa 1, lettres a et b.
2. Le Conseil d'Etat présentera au Grand Conseil un bilan du fonctionnement des organes de la Banque dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.