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Art. 31a LOI organisant la Banque Cantonale Vaudoise (LBCV) - Dispositions transitoires de la loi du 25.06.2002 [E]

Chapitre IV
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Art. 31a LBCV · Dispositions transitoires de la loi du 25.06.2002 [E]

1. Dans l'attente de l'adoption d'une disposition générale concernant les mandats donnés par l'Etat à ses représentants au sein d'organes de personnes morales, le Conseil d'Etat dote d'un mandat les membres du Conseil d'administration qu'il nomme au sens del'article 12, alinéa 1, lettres a et b.

2. Le Conseil d'Etat présentera au Grand Conseil un bilan du fonctionnement des organes de la Banque dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

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