Art. 25 LOI organisant la Banque Cantonale Vaudoise (LBCV) - Echange d'actions
Art. 25 LBCV · Echange d'actions
1. A l'occasion de l'augmentation de capital nécessaire à la fusion, la valeur nominale des actions de la BCV est modifiée et l'ensemble de ses actionnaires reçoivent de nouveaux titres.
2. Les actionnaires du CFV reçoivent de la BCV, en échange de leurs actions au porteur, des actions au porteur de cette banque, selon un rapport d'échange qui est fixé par le Conseil d'Etat.
3. Les actionnaires de la BCV reçoivent également de nouveaux titres en fonction de la valeur nominale de leurs anciennes actions.
4. Les actionnaires des deux établissements dont les droits de caractère civil seraient lésés peuvent saisir la Cour civile du Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès la publication de la décision du Conseil d'Etat. Les règles du Code de procédure civile [D] sont applicables, la cause étant instruite et jugée selon la procédure ordinaire.
5. Le Conseil d'Etat détermine la valeur nominale des actions de la banque fusionnée, décide de l'augmentation de son capital-actions au 31 décembre 1995 et en arrête les modalités.