Legislator Jurisprudence & Législation
951.01 LBCV CH-VD

Art. 21 LOI organisant la Banque Cantonale Vaudoise (LBCV) - Surveillance de la FINMA et responsabilité des organes [ 1, 3 ]

Chapitre II
Ouvrir la source officielle Texte complet (34 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 21 LBCV · Surveillance de la FINMA et responsabilité des organes [ 1, 3 ]

1. La Banque est soumise à la surveillance intégrale de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), en application de la loi fédérale sur la surveillance des marchés financiers [C] .

2. Les membres des organes de la Banque, qu'ils soient nommés par l'Etat ou par l'Assemblée générale, répondent, à l'égard de la Banque de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier de cette dernière, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Au surplus, la responsabilité de la Banque et des membres de ses organes est régie exclusivement par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934 [B] .

← Art. 20a LBCV organisant la Banque Cantonale Vaudoise (LBCV) - Forme juridique Art. 22 LBCV →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →