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Art. 20a LOI organisant la Banque Cantonale Vaudoise (LBCV) - Transparence des rémunérations [ 2 ]

Chapitre II
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Art. 20a LBCV · Transparence des rémunérations [ 2 ]

1. Le Conseil d'Etat prend connaissance des modalités et de la quotité des rémunérations des membres du Conseil d'administration qu'il nomme directement.

2. Toutes les indemnités que la Banque a versées directement ou indirectement

aux membres du Conseil d'administration; aux personnes auxquelles le Conseil d'administration a délégué tout ou partie de la gestion de la société (Direction générale),

doivent être spécifiées dans le rapport annuel de gestion.

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