951.01
LBCV
CH-VD
Art. 20a LOI organisant la Banque Cantonale Vaudoise (LBCV) - Transparence des rémunérations [ 2 ]
Chapitre II
Art. 20a LBCV · Transparence des rémunérations [ 2 ]
1. Le Conseil d'Etat prend connaissance des modalités et de la quotité des rémunérations des membres du Conseil d'administration qu'il nomme directement.
2. Toutes les indemnités que la Banque a versées directement ou indirectement
aux membres du Conseil d'administration; aux personnes auxquelles le Conseil d'administration a délégué tout ou partie de la gestion de la société (Direction générale),
doivent être spécifiées dans le rapport annuel de gestion.