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Art. 20 LOI organisant la Banque Cantonale Vaudoise (LBCV) - c) Organe de révision [ 2 ]

Chapitre II
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Art. 20 LBCV · c) Organe de révision [ 2 ]

1. L'Organe de révision assure la vérification prévue par le Code des obligations [A] .

2. Il est désigné par l'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration. Son indépendance doit être assurée par un tournus régulier des personnes qui dirigent la révision et de l'organe de révision lui-même.

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