946.91
A-ETC
CH-VD
Art. 3 ACCORD sur l'élimination des entraves techniques au commerce (A-ETC) - Organisation
Section II
Art. 3 A-ETC · Organisation
1. Pour l'exécution du présent accord, une autorité intercantonale des entraves techniques au commerce sera créée. Elle adoptera son propre règlement d'organisation.
2. Chaque gouvernement cantonal des cantons participant à l'accord délègue un de ses membres dans cette autorité intercantonale.
3. Pour la préparation et l'exécution de ses décisions, l'autorité intercantonale peut désigner
a. un bureau
b. un secrétariat permanent ou intermittent
c. des commissions d'expert permanentes ou intermittentes.
4. L'autorité intercantonale définit les tâches et les compétences de ces instances dans un règlement d'organisation.