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943.11 LPR CH-VD

Art. 8 LOI sur les procédés de réclame (LPR) - Péremption

Titre I
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Art. 8 LPR · Péremption

1. L'autorisation est périmée après une année, si le requérant n'a pas installé le procédé de réclame permanent projeté.

2. Dans le cas d'un procédé de réclame temporaire, l'autorisation est périmée à la date à laquelle expire l'autorisation d'utiliser le procédé de réclame temporaire.

3. L'autorité compétente peut, si les circonstances le justifient, prolonger la validité de l'autorisation.

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