943.11
LPR
CH-VD
Art. 7 LOI sur les procédés de réclame (LPR) - b) Dispense d'autorisation
Titre I
Art. 7 LPR · b) Dispense d'autorisation
1. Sont dispensés de l'autorisation préalable mais soumis aux autres dispositions de la loi, les moyens d'information ou de propagande utilisés
a. dans le cadre de l'exercice des droits politiques (sous réserve des articles 3, alinéa 3, lettre c et 4, lettre c) ou religieux;
b. pour les communications officielles des autorités fédérales, cantonales ou communales;
c. dans l'intérêt exclusif du public et sans aucun but de réclame: poteaux indicateurs, avis signalant un danger, horaires de transports publics notamment.
2. De plus, le règlement communal peut prévoir la dispense d'autorisation préalable pour les procédés de réclame posés sur un panneau d'affichage autorisé.