Art. 3 LOI sur les procédés de réclame (LPR) - Champ d'application
Art. 3 LPR · Champ d'application
1. Sont soumis aux dispositions de la présente loi et à ses dispositions d'application [B] tous les procédés de réclame de quelque nature qu'ils soient, perceptibles à l'extérieur par le public.
2. N'est pas soumise à la présente loi, la réclame
a. sur un véhicule à moteur ou une remorque immatriculés, soumis à l'ordonnance fédérale du 27 août 1969 sur la construction et l'équipement des véhicules [C] à moins que ces véhicules ne soient utilisés dans un but exclusivement publicitaire ;
b. sur des bateaux, planches à voiles et leurs accessoires ;
c. sur des meubles, machines et outils ;
d. sur des vêtements ou autres effets personnels ;
e. sur des aéronefs soumis à la législation fédérale [D] ;
f. sur du matériel servant au balisage ou au marquage lors de manifestations temporaires.
3. Ne sont pas non plus soumis à la présente loi
a. les plaques professionnelles de petites dimensions;
b. le matériel de présentation et les objets utilisés de façon temporaire dans les vitrines d'exposition des commerces, industries et artisanats;
c. la pose temporaire d'affiches sur des bâtiments, dans le cadre de l'exercice des droits politiques ou religieux, ainsi que pour des manifestations organisées par des associations sans but lucratif.
4. La signalisation touristique et la signalisation directionnelle en faveur des hôtels, restaurants et autres établissements publics, ainsi que des entreprises, sont régies par l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [E] .