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943.11 LPR CH-VD

Art. 2 LOI sur les procédés de réclame (LPR) - Définition

Titre I
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Art. 2 LPR · Définition

1. Sont considérés comme procédés de réclame au sens de la présente loi tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés, lumineux ou sonores destinés à attirer l'attention du public, à l'extérieur, dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d'une idée ou d'une activité ou de propagande politique ou religieuse.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2016.0202 · vd (Art. 2 LPR)
Mannequin on Public Land Dispute
Cited in the reasoning to define what constitutes an advertising display (procédé de réclame).