943.11
LPR
CH-VD
Art. 2 LOI sur les procédés de réclame (LPR) - Définition
Titre I
Art. 2 LPR · Définition
1. Sont considérés comme procédés de réclame au sens de la présente loi tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés, lumineux ou sonores destinés à attirer l'attention du public, à l'extérieur, dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d'une idée ou d'une activité ou de propagande politique ou religieuse.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
GE.2016.0202 · vd (Art. 2 LPR)
Mannequin on Public Land Dispute
Cited in the reasoning to define what constitutes an advertising display (procédé de réclame).