943.05
LPros
CH-VD
Art. 9e LOI sur l'exercice de la prostitution (LPros) - Début de l'exploitation [ 3 ]
Chapitre IV
Art. 9e LPros · Début de l'exploitation [ 3 ]
1. Un salon ne peut être exploité qu'à partir du moment où l'autorisation est délivrée à l'intéressé. La Police cantonale du commerce veille à ce que le salon ne soit pas ouvert ou exploité auparavant. Elle peut déléguer cette compétence à la Police cantonale, la Municipalité ou la Police communale selon convention établie entre le Conseil d'Etat et la Commune concernée.