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943.05 LPros CH-VD

Art. 9e LOI sur l'exercice de la prostitution (LPros) - Début de l'exploitation [ 3 ]

Chapitre IV
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Art. 9e LPros · Début de l'exploitation [ 3 ]

1. Un salon ne peut être exploité qu'à partir du moment où l'autorisation est délivrée à l'intéressé. La Police cantonale du commerce veille à ce que le salon ne soit pas ouvert ou exploité auparavant. Elle peut déléguer cette compétence à la Police cantonale, la Municipalité ou la Police communale selon convention établie entre le Conseil d'Etat et la Commune concernée.

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