943.05
LPros
CH-VD
Art. 8 LOI sur l'exercice de la prostitution (LPros) - Définition
Chapitre IV
Art. 8 LPros · Définition
1. La prostitution de salon est celle qui s'exerce dans des lieux de rencontres soustraits à la vue du public.
2. Ces lieux, quels qu'ils soient, sont qualifiés de salons par la présente loi.
3. Les établissements au sens de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons [F] qui sont fréquentés par des personnes exerçant la prostitution sont considérés comme des salons au sens de la présente loi et ne peuvent pas être mis au bénéfice d'une licence ou autorisation simple d'établissement.