943.05
LPros
CH-VD
Art. 5 LOI sur l'exercice de la prostitution (LPros) - Modalités
Chapitre II
Art. 5 LPros · Modalités
1. La police cantonale gère les données recueillies en vertu de l'article 4 de la présente loi.
2. La personne concernée peut annoncer qu'elle cesse toute activité liée à la prostitution. Le dossier et les données la concernant sont alors radiés.
3. La personne concernée peut en tout temps consulter son dossier. Pour le surplus, la loi sur les dossiers de police judiciaire [E] est applicable à ces documents en ce qui concerne leur conservation et leur destruction.
4. Les données récoltées en vertu de la présente loi ne sont utilisables que dans le cadre de l'accomplissement des buts de la présente loi.