Art. 4 LOI sur l'exercice de la prostitution (LPros) - Principe [ 1, 2, 3 ]
Art. 4 LPros · Principe [ 1, 2, 3 ]
1. Toute personne exerçant ou qui souhaite exercer la prostitution ou la profession d'escorte s'annonce personnellement, en principe avant le début de son activité, à la Police cantonale. La personne reçoit à cette occasion des informations juridiques (droits et devoirs) ainsi que des recommandations permettant de limiter les risques liés à l'exercice de la prostitution. La Police cantonale s'assure, de même, qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent et les informe que leurs papiers d'identité ne peuvent leur être retirés ou séquestrés autrement qu'en application de la législation applicable.
2. L'annonce est reconnue complète lorsque la personne a reçu les informations dispensées par les services, respectivement les associations, au sens des articles 21 et 23 de la présente loi.
3. Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, les modalités générales de mise en oeuvre du présent article, notamment les données relevées lors de l'annonce. Il peut déléguer la définition de modalités particulières à la commission instituée par l'article 18 de la présente loi.
4. La Police cantonale recueille les données suivantes concernant toute personne exerçant la prostitution
a. identité ;
b. photographie ;
c. lieu où cette personne exerce la prostitution.
5. Par identité au sens de l'alinéa premier, lettre a ci-dessus, on entend : nom ; prénoms ; nom et prénoms du père ; nom de mariage, nom de jeune fille et prénoms de la mère ; date et lieu de naissance ; état-civil ; domicile.