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943.05 LPros CH-VD

Art. 23 LOI sur l'exercice de la prostitution (LPros) - Autorités compétentes au sens de la présente loi

Chapitre VI
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Art. 23 LPros · Autorités compétentes au sens de la présente loi

1. La police cantonale du commerce, le Service de la santé publique, la police cantonale et les services sociaux du canton sont les autorités compétentes au sens de la présente loi.

2. La police cantonale du commerce peut déléguer tout ou partie de ses compétences à une police communale du commerce.

3. Le Commandant de la police cantonale peut déléguer tout ou partie des compétences de la police cantonale à une police locale.

4. La police peut être requise par les autres autorités en cas de besoin.

5. Les autorités compétentes au sens de la présente loi se communiquent tout fait pouvant entraîner une mesure administrative ainsi que toute autre décision prise en application de la présente loi.

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