943.05
LPros
CH-VD
Art. 22a LOI sur l'exercice de la prostitution (LPros) - Subvention spéciale [ 3 ]
Chapitre V
Art. 22a LPros · Subvention spéciale [ 3 ]
1. Le département dont relève la santé publique octroie une subvention spéciale, aux associations désignées comme compétentes pour dispenser les informations prévues à l'article 4, alinéa 1, de la présente loi, en couverture des frais occasionnés par cette activité.
2. Les modalités d'octroi et le montant de la subvention sont fixés dans une convention conclue entre l'association concernée et le département en charge de la santé publique, à défaut par une décision de ce département.
3. Sont réservées les subventions octroyées en sus conformément à l'article 22, alinéa 2 de la présente loi.