943.05
LPros
CH-VD
Art. 21 LOI sur l'exercice de la prostitution (LPros) - Associations
Chapitre V
Art. 21 LPros · Associations
1. Les autorités compétentes au sens de la présente loi collaborent avec les associations indépendantes dont le but est de venir en aide aux personnes exerçant la prostitution (ci-après : les associations), notamment par un échange d'informations et dans les domaines mentionnés à l'article 22 de la présente loi.
2. Dans le cadre de leurs interventions, les autorités compétentes en vertu de la présente loi communiquent aux personnes concernées les renseignements nécessaires concernant l'existence, le statut et l'activité des associations.
3. Sous réserve des données visées par le chapitre II de la présente loi, elles peuvent également communiquer aux associations les informations nécessaires à l'exercice de leur activité.