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943.05 LPros CH-VD

Art. 18 LOI sur l'exercice de la prostitution (LPros) - Coordination [ 3 ]

Chapitre V
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Art. 18 LPros · Coordination [ 3 ]

1. L'Etat veille à coordonner l'intervention des différents acteurs impliqués dans la réalisation des buts de la présente loi, notamment par la création d'une commission cantonale pluridisciplinaire chargée de coordonner son application.

2. A cet effet, la commission peut proposer au Conseil d'Etat de nouvelles dispositions ou lui adresser des recommandations concernant les améliorations à apporter aux règles existantes. Elle peut informer les administrés sur les questions liées à l'application de celles-ci. Elle procède à l'évaluation permanente de la présente loi.

3. La commission définit la formation obligatoire destinée aux professionnels impliqués dans l'application de la loi.

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