943.05
LPros
CH-VD
Art. 18 LOI sur l'exercice de la prostitution (LPros) - Coordination [ 3 ]
Chapitre V
Art. 18 LPros · Coordination [ 3 ]
1. L'Etat veille à coordonner l'intervention des différents acteurs impliqués dans la réalisation des buts de la présente loi, notamment par la création d'une commission cantonale pluridisciplinaire chargée de coordonner son application.
2. A cet effet, la commission peut proposer au Conseil d'Etat de nouvelles dispositions ou lui adresser des recommandations concernant les améliorations à apporter aux règles existantes. Elle peut informer les administrés sur les questions liées à l'application de celles-ci. Elle procède à l'évaluation permanente de la présente loi.
3. La commission définit la formation obligatoire destinée aux professionnels impliqués dans l'application de la loi.