943.05
LPros
CH-VD
Art. 17a LOI sur l'exercice de la prostitution (LPros) - [ 3 ]
Chapitre IVbis
Art. 17a LPros · [ 3 ]
1. Est réputée agence d'escorte au sens de la présente loi toute personne ou entreprise qui, contre rémunération, met en contact des clients potentiels avec des personnes qui exercent la prostitution.
2. Les dispositions du chapitre IV de la présente loi s'appliquent aux agences d'escorte, notamment en ce qui concerne le régime d'autorisation et l'obligation de tenir un registre.