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Art. 17 LOI sur l'exercice de la prostitution (LPros) - Interdiction de présence dans les salons [ 3 ]

Chapitre IV
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Art. 17 LPros · Interdiction de présence dans les salons [ 3 ]

1. Si la responsabilité d'un motif prévu aux articles 15 ou 16 de la présente loi peut être attribuée en particulier à une ou plusieurs personnes, il est prononcé à leur encontre une interdiction de présence dans les salons.

2. La police cantonale du commerce fixera selon les circonstances la durée de cette interdiction; cependant elle sera

a. d'un mois au minimum;

b. de six mois au minimum si la personne, malgré l'interdiction, a fréquenté un salon ou si la fréquentation des salons doit lui être interdite pour réalisation d'un motif prévu à l'article 16 de la présente loi dans les deux ans depuis l'expiration de la dernière interdiction.

3. Lorsque la personne n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, l'interdiction sera prononcée à nouveau.

4. L'interdiction pourra être prononcée définitivement à l'encontre des personnes ayant récidivé plusieurs fois.

5. Lorsqu'une interdiction a été prononcée pour une longue période, elle peut être levée conditionnellement à l'échéance d'au moins douze mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but.

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