Legislator Jurisprudence & Législation
943.05 LPros CH-VD

Art. 16 LOI sur l'exercice de la prostitution (LPros) - Fermeture définitive d'un salon [ 3 ]

Chapitre IV
Ouvrir la source officielle Texte complet (43 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 16 LPros · Fermeture définitive d'un salon [ 3 ]

1. La Police cantonale du commerce ordonne la fermeture définitive d'un salon lorsqu'un ou plusieurs des motifs suivants est réalisé

a. lorsque, dans celui-ci, se produit une atteinte majeure à l'ordre, à la tranquillité et à la salubrité publics, la commission d'un crime, de délits ou de contraventions répétés, des violations réitérées de la législation, ou lorsque s'y trouve un mineur;

b. lorsque, dans celui-ci, les conditions d'exercice de la prostitution ne sont pas conformes à la législation, soit notamment lorsqu'il y est porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, si celles-ci sont privées de leurs pièces d'identité, si elles sont victimes de menaces, de violences, de brigandage, d'usure ou de pressions ou si l'on profite de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte d'ordre sexuel.

c. lorsque les circonstances ayant motivé la fermeture urgente du salon perdurent.

2. La fermeture définitive est possible même sans fermeture urgente préalable.

← Art. 15 LPros sur l'exercice de la prostitution (LPros) - Définition Art. 16a LPros →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →