943.05
LPros
CH-VD
Art. 13 LOI sur l'exercice de la prostitution (LPros) - Registre
Chapitre IV
Art. 13 LPros · Registre
1. Dans tout salon doit être tenu un registre, constamment à jour, portant tous renseignements sur l'identité des personnes exerçant la prostitution dans le salon.
2. Les autorités compétentes au sens de la présente loi peuvent contrôler ce registre en tout temps.
3. Le Conseil d'Etat définit le contenu de ce registre.