Legislator Jurisprudence & Législation
943.05 LPros CH-VD

Art. 13 LOI sur l'exercice de la prostitution (LPros) - Registre

Chapitre IV
Ouvrir la source officielle Texte complet (43 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 13 LPros · Registre

1. Dans tout salon doit être tenu un registre, constamment à jour, portant tous renseignements sur l'identité des personnes exerçant la prostitution dans le salon.

2. Les autorités compétentes au sens de la présente loi peuvent contrôler ce registre en tout temps.

3. Le Conseil d'Etat définit le contenu de ce registre.

← Art. 12 LPros sur l'exercice de la prostitution (LPros) - Définition Art. 14 LPros →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →