943.05
LPros
CH-VD
Art. 12 LOI sur l'exercice de la prostitution (LPros) - Contrôle
Chapitre IV
Art. 12 LPros · Contrôle
1. Les autorités compétentes au sens de la présente loi peuvent en tout temps, dans le cadre de leurs attributions respectives et au besoin par la contrainte, procéder au contrôle des salons définis par la présente loi et des personnes qui s'y trouvent.
2. Ce droit d'inspection s'étend aux appartements particuliers de ceux qui desservent ces salons ou qui y logent lorsque ces appartements sont attenants au salon.