Art. 2 RÈGLEMENT d'application de la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution (RLPros) - Modalités générales (art. 4 al. 3 LPros)
Art. 2 RLPros · Modalités générales (art. 4 al. 3 LPros)
1. Les personnes soumises à l'obligation d'annonce s'inscrivent auprès de la Police cantonale.
2. Au cours d'un entretien avec les personnes concernées, la Police cantonale leur fait part des informations et recommandations décrites à l'article 4, alinéa 1 LPros [A] .
3. La Police cantonale leur indique la procédure à suivre pour bénéficier des informations prévues par l'article 4, alinéa 2 LPros [A] .
4. Une association, au sens de l'article 21 LPros, ou un service, au sens de l'article 23 LPros [A] , coordonne la communication des informations prévues par l'article 4, alinéa 2 LPros [A] , si nécessaire en collaboration avec d'autres associations ou services.
5. L'association ou le service coordinateur défini par l'alinéa 4 informe la Police cantonale que la personne concernée a bien reçu les informations prévues par l'article 4, alinéa 2 LPros [A] .