Art. 3 CONVENTION romande sur les jeux d’argent (CORJA)
Art. 3 CORJA
1. Les cantons signataires coordonnent et harmonisent leur politique en matière de jeux de petite envergure, en particulier en ce qui concerne
a. le développement de l'offre de jeux dans une perspective économique et concurrentielle ;
b. la surveillance des jeux et de leurs exploitants ;
c. la protection des mineurs et de la population, notamment dans les mesures de prévention contre le jeu excessif ;
d. la lutte contre le jeu illégal et la criminalité.
2. Ils collaborent dans le but d'harmoniser l'exploitation des jeux de petite envergure sur leur territoire, notamment en termes de
a. conditions d'autorisation d'exploitant des jeux ;
b. conditions d'autorisation de chacun des jeux ;
c. reporting et surveillance des exploitants.
3. Ils se concertent et se coordonnent lorsqu'ils envisagent de fixer des conditions plus restrictives que celles fixées par la LJAr et ses ordonnances d'application, de même que pour interdire certains types de jeux, en application de l'art. 41 al. 1 LJAr [A] .
4. La coordination et la collaboration visées aux alinéas précédents est assurée par la CRJA.