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935.98 CORJA CH-VD

Art. 10 CONVENTION romande sur les jeux d’argent (CORJA)

Chapitre 6
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Art. 10 CORJA

1. Les membres des organes de répartition sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur mandat. A moins qu'une disposition légale n'en dispose autrement, l'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'art. 320 ch. 2 du code pénal suisse [D] est le Conseil d'Etat, qui peut déléguer cette compétence à l'un de ses membres.

2. Les dispositions légales relatives au secret fiscal et à ses exceptions sont réservées.

3. Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également à toute personne participant aux travaux des organes, y compris des personnes auditionnées qui doivent en être informées au préalable.

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