935.98
CORJA
CH-VD
Art. 10 CONVENTION romande sur les jeux d’argent (CORJA)
Chapitre 6
Art. 10 CORJA
1. Les membres des organes de répartition sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur mandat. A moins qu'une disposition légale n'en dispose autrement, l'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'art. 320 ch. 2 du code pénal suisse [D] est le Conseil d'Etat, qui peut déléguer cette compétence à l'un de ses membres.
2. Les dispositions légales relatives au secret fiscal et à ses exceptions sont réservées.
3. Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également à toute personne participant aux travaux des organes, y compris des personnes auditionnées qui doivent en être informées au préalable.