Legislator Jurisprudence & Législation
935.97 ZPOCJA CH-VD

Art. 66 CONCORDAT sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) - Part « prévention »

Chapitre 7, Section 5
Ouvrir la source officielle Texte complet (73 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 66 CJA · Part « prévention »

1. La part « prévention » s'élève à 0.5% du produit brut des jeux annuel des loteries et des paris sportifs.

2. Le produit de la part « prévention » ne peut être utilisé que pour les mesures définies à l'art. 85 LJAr [B] .

3. Il est réparti entre les cantons, qui sont tenus de l'employer conformément à l'al. 2 ci-dessus, en fonction du produit brut des jeux réalisé dans ceux-ci.

4. La CSJA édicte des recommandations sur l'utilisation de la redevance.

← Art. 65 CJA CONCORDAT sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA) - Objet Art. 67 CJA →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →